Page 326 - BELGOLATRES-OCTOBRE-2023
P. 326

Les Belgolâtres


                   11. Après chaque course, le porteur remet le reçu au bureau et fait rapport, le cas échéant, des
                      incidents  qui  ont  retardé  ou  empêché  la  remise  du  télégramme.  Il  fait  connaitre  les
                      renseignements qu’il a recueillis dans le cas e. de l’art 8. Sauf ces communications, il lui est
                      sévèrement interdit de parler à qui que ce soit des télégrammes remis ou des personnes chez
                      lesquelles il les a portés.


               Rapports avec le public
                   12. Les porteurs ne peuvent accepter aucune espèce de gratification du public.  Ils sont tenus à la
                      plus grande politesse envers toutes les personnes avec lesquelles ils se trouvent en rapport.
                      Lorsqu’ils refusent de faire des courses ou des recherches supplémentaires, ils doivent citer leurs
                      instructions.
               Usage de la présente instruction
                   13. Chaque porteur reçoit un exemplaire de la présente instruction. Il doit toujours en être muni,
                      pendant son service, pour l’exhiber au besoin. Des exemplaires pourront être remis également
                      aux  agent  des  chemins  de  fer,  des  postes  ou  autres  personnes  qui  seraient  chargées
                      habituellement du port à domicile des télégrammes, en sus de leurs occupations principales. Les
                      articles 2 à 13 sont obligatoires pour ces agents.
               Extrait des lois et règlements
                      Les agents du service télégraphique sont astreints à garder le secret le plus rigoureux sur les
                                                                         1
                      correspondances.  Les articles 149 et 150 du Code Pénal  déterminent les peines applicables à
                      l’ouverture et à la suppression des dépêches télégraphiques et à la divulgation de leur existence
                      ou de leur contenu.
                      Sont considérés comme agents du service télégraphique, non seulement les fonctionnaires et
                      télégraphistes  qui  font  de  ce  service  leur  attribution  principale,  mais  aussi  tous  les  agents
                      indistinctement qui gèrent des bureaux télégraphiques ou qui participent à la transmission, à la
                      réception, et au port à domicile des correspondances télégraphiques du gouvernement et du
                      public, alors même qu’ils ne seraient pas employés du gouvernement.


               Toutes ces dispositions ont évolué au cours des années et à la fin du XXe siècle tous les télégrammes
               étaient livrés dans les quatre heures par porteur du service télégraphique ou du service des exprès.












               1  Art 149- Sera puni d’un emprisonnement de 15 jours à 2 mois et d’une amende de 26 frs à 500 frs, tout
               fonctionnaire ou agent du gouvernement, tout employé du service des postes et des télégraphes qui aura
               ouvert ou supprimé des lettres confiées à la poste, des dépêches télégraphiques ou qui en aura facilité
               l’ouverture ou la suppression. Art 150- Ceux qui, dépositaires des dépêches télégraphiques, en auront révélé
               l’existence ou le contenu, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les
               oblige à faire connaitre l’existence ou le contenu de ces dépêches, seront condamnés à un emprisonnement de
               15 jours à 6 mois et à une amende de 26 frs à 500 frs.

                                                           326
   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331