Page 326 - BELGOLATRES-OCTOBRE-2023
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Les Belgolâtres
11. Après chaque course, le porteur remet le reçu au bureau et fait rapport, le cas échéant, des
incidents qui ont retardé ou empêché la remise du télégramme. Il fait connaitre les
renseignements qu’il a recueillis dans le cas e. de l’art 8. Sauf ces communications, il lui est
sévèrement interdit de parler à qui que ce soit des télégrammes remis ou des personnes chez
lesquelles il les a portés.
Rapports avec le public
12. Les porteurs ne peuvent accepter aucune espèce de gratification du public. Ils sont tenus à la
plus grande politesse envers toutes les personnes avec lesquelles ils se trouvent en rapport.
Lorsqu’ils refusent de faire des courses ou des recherches supplémentaires, ils doivent citer leurs
instructions.
Usage de la présente instruction
13. Chaque porteur reçoit un exemplaire de la présente instruction. Il doit toujours en être muni,
pendant son service, pour l’exhiber au besoin. Des exemplaires pourront être remis également
aux agent des chemins de fer, des postes ou autres personnes qui seraient chargées
habituellement du port à domicile des télégrammes, en sus de leurs occupations principales. Les
articles 2 à 13 sont obligatoires pour ces agents.
Extrait des lois et règlements
Les agents du service télégraphique sont astreints à garder le secret le plus rigoureux sur les
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correspondances. Les articles 149 et 150 du Code Pénal déterminent les peines applicables à
l’ouverture et à la suppression des dépêches télégraphiques et à la divulgation de leur existence
ou de leur contenu.
Sont considérés comme agents du service télégraphique, non seulement les fonctionnaires et
télégraphistes qui font de ce service leur attribution principale, mais aussi tous les agents
indistinctement qui gèrent des bureaux télégraphiques ou qui participent à la transmission, à la
réception, et au port à domicile des correspondances télégraphiques du gouvernement et du
public, alors même qu’ils ne seraient pas employés du gouvernement.
Toutes ces dispositions ont évolué au cours des années et à la fin du XXe siècle tous les télégrammes
étaient livrés dans les quatre heures par porteur du service télégraphique ou du service des exprès.
1 Art 149- Sera puni d’un emprisonnement de 15 jours à 2 mois et d’une amende de 26 frs à 500 frs, tout
fonctionnaire ou agent du gouvernement, tout employé du service des postes et des télégraphes qui aura
ouvert ou supprimé des lettres confiées à la poste, des dépêches télégraphiques ou qui en aura facilité
l’ouverture ou la suppression. Art 150- Ceux qui, dépositaires des dépêches télégraphiques, en auront révélé
l’existence ou le contenu, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les
oblige à faire connaitre l’existence ou le contenu de ces dépêches, seront condamnés à un emprisonnement de
15 jours à 6 mois et à une amende de 26 frs à 500 frs.
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